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REGISTRES DU BUREAU
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[i564]
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ties en la Court des Aydes pour raison de la desduction requise par led..Delacourt de xxi letz'1' de poisson pour vingt luy estre faicte par led. Delaporte, que aux despens, dommaiges et interestz requis par icelluy Delacourt à l'occasion de l'execution faict en ses. biens à la requeste dud. Delaporte pour plus grande somme qu'il pretend ne debvoir.
Entre le Procureur du Roy et de Ia Ville, demandeur, d'une parl, et Pierre Lebrun, paveur, present en personne, deffendeur, partyes oies, et après quc le substitud dud. Procureur du Roy a requis que, pour avoir par led. Lebrun achapté le pavé dont est question sans visitter, contre l'ordonnance, led. pavé feust declairé acquis et confisqué, et condemné en c livres parisis d'amende, avecq deffences à luy, sur peine de plus grande admende, de plus aller au devant de lad. marchandise de pavé, ne icelluy achepter, ne descharger qu'elle ne soit préalablement veue et visittée, suivant lad. ordonnance; nous, veue lesd, conclusions et ordonnance, et actendu le long temps qu'il y a que led. Lebrun se entremect de lad. marchandise, aussy que, le jour d'hier, luy fut ordonné de faire aparoir du marché passé par devant notaires, dont il s'est venté, ce qu'il n'a peu faire, ains a faict seullement aparoir d'un marché signé de luy et du marchant vendeur, et dict que veritablement il n'en a poinct d'autre, avons condemné et condemnons led. Lebrun en vingt livres parisis d'amende, applicable moictié au Roy et lad. Ville, et l'aultre moictié aux monastaires et hospitaulx de l'Ave Maria, des Filles Dieu, à la communaulté des pauvres de l'Hostel Dieu et de la Trinité, qui est à chacun cinquante solz tournois, et deffences à luy de plus aller au devant de lad. marchandise, achapter ne enlever pavé que sur Ie port, qu'il n'ayt premierement esté veu et visitté par les mes des œuvres, suivant l'ordonnance, sur peine de confisquation d'icelluy et punition corporelle, s'il y eschet; et neantmoings sera led. pavé arresté par l'un des sergens de lad. Ville jusques ad ce qu'il ayt esté veu et visitté, suivant lad. ordonnance, pour après en estre ordonné ce que de raison ; et sera prins sur lad. admende
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adjugée à lad. Ville seize solz parisis pour les fraiz, partant, reste pour ix livres, mi solz parisis, etdep-puis dix livres parisis ont esté delivrez par Loys Defresne, sergent, aux dessusd., ainsy qu'il a faict aparoir par quictance d'eulx estans au Bureau.
Entre Jehan Asseline, drappier, demourant à Paris, present en personne, demandeur, d'une part, et André Delaporte, fermier des impositions des draps venduz en gros en lad. Ville, aussy present, deffendeur, parties oies sur leur différend, ensemble Geoffroy Herment et Jehan Poullart, deux des gardes de la Drapperye de ceste Ville, pour ce mandez, condemnons led. Asseline à paier aud. fermier la somme de quatre livres pour l'imposition des draps dont est question, et en ce faisant, luy seront lesd, draps sur luy arrestez renduz; et neantmoings luy faisons deffences de aller achapter aucuns draps dehors pour iceulx revendre en blanc hors bouticque, ainsy qu'il a faict, mais bien vendre à bouticque ouverte, suivant l'ordonnance, sur peine de confiscation d'iceulx, dont led. Asseline a appellé.
De par le Rov. " Très chers et bien amez, nous envoions presentement à noz amez et feaulx conseillers, maistres Christofle de Thou,chevalier, premier president en nostre Court de Parlement de Paris, Anthoine Nicolay, aussi chevalier, premier president en nostre Chambre des Comptes, et Jehan Grollier, aussi chevalier, sr d'Aguisy, tresorier de France et general de noz finances en la charge et généralité d'Oultre-Seyne el Yonne establie aud. Paris, noz lettres patentes portans procuration et pouvoir spécial de nous de vous faire vente et alienation, pour et ou nom de nous, de la somme de soixante mil livres de rente racheptable à perpetuité, à icelle avoir et prandre sur les biens et revenuz temporelz d'aucuns benefices et communaultez denommez en l'edict sur ce par nous nagueres faict et publié en noz Cours de Parlement'21 et Chambre de nosd. Comptes, comme besoing estoit, et de ce en passer les lettres de vente et contractz ad ce necessaires '3), dont vous
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O Le lets représente un compte numérique, généralement usité pour le hareng, qui comprend douze barils, chaque baril contenant à peu près mille harengs. (De la Mare, Traité de la Police, t. IH, p. 52.)
'2) L'édit portant aliénation à l'Échevinage do Paris de 6o,ooo livres tournois de rente sur les biens du clergé est de février 1564 (n. st.); il fut enregistré au Parlement, le 16 mars suivant, et inséré au volume des Ordonnances. (Archives nationales, X1" 8625, fol. 196.)
'3' Le contrat de vente fut passé, le 17 avril, par Christophe de Thou, Antoine Nicolaï et Jean Grolier et) ratifié par déclaration du 21 avril, enregistrée le 24; à ce contrat sont annexées deux procurations, l'une du a3 mars, l'autre du 6 avril. Tous ces actes sont également transcrits dans le méme regislre. (X-° 86a5, fol. 247 et -u-v-)
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